JORF n°278 du 30 novembre 2001

Article 23

Contributions financières publiques

Au titre du présent contrat de concession, le concessionnaire perçoit les contributions financières publiques suivantes, ces dernières étant des éléments fondamentaux du montage financier sur lequel repose la concession :

a) Une contribution forfaitaire d'un montant total de 302,916 millions d'euros valeur janvier 2000 ;

b) Si le montant total de sommes exprimées HT valeur janvier 2000 payées à des tiers par le concessionnaire au titre des acquisitions foncières et des travaux de remembrements excède 35,825 millions d'euros :

- jusqu'à 53,357 millions d'euros, la moitié de la différence entre le montant total des sommes payées et 35,825 millions d'euros,

- au-delà de 53,357 millions d'euros, la totalité de la fraction du montant total des sommes payées excédant 53,357 millions d'euros ;

c) Si le nombre des ouvrages d'art courants réalisés dans le cadre de l'Autoroute pour le rétablissement des voies publiques excède 67, la moitié de la valeur hors taxes des ouvrages supplémentaires, cette moitié étant plafonnée à 4,573 millions d'euros valeur janvier 2000 et chaque ouvrage étant forfaitairement évalué à 0,610 million d'euros hors taxes valeur janvier 2000.

Ces contributions sont financées à hauteur de 50 % par l'Etat et 50 % par les collectivités territoriales intéressées à la réalisation de l'Autoroute. Elles sont actualisées et versées directement au concessionnaire par chacune des collectivités publiques concernées à hauteur de leurs quotes-parts respectives selon les modalités fixées par la convention financière visée au dernier alinéa du présent article.

La contribution forfaitaire de 302,916 millions d'euros valeur janvier 2000 est versée selon l'échéancier suivant, chaque fraction étant versée en relation avec la réalisation de l'événement associé à la date-clé précédant immédiatement l'échéance, les dates-clés et événements étant définis à l'annexe no 6 du cahier des charges :

15 % dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

12,5 % huit mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

12,5 % quatorze mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

12,5 % vingt mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

12,5 % vingt-six mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

12,5 % trente-deux mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

12,5 % trente-huit mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

Le solde, soit 10 %, vingt et un jours après la mise en service de l'Autoroute.

L'Etat procède aux constatations nécessaires au versement des contributions, pour le compte de l'ensemble des collectivités publiques.

En cas de défaut de paiement de l'une des collectivités territoriales intéressées, l'Etat convient de faire ses meilleurs efforts pour obtenir que la collectivité défaillante s'acquitte dans les meilleurs délais des sommes dues par elle au concessionnaire au titre du présent article.

L'échéancier des versements, les modalités selon lesquelles cet échéancier est modifié en cas de retard des travaux, la répartition des versements entre les collectivités territoriales intéressées, les modalités de fixation, de paiement et d'actualisation des montants des versements, et les responsabilités envers le concessionnaire en cas de retard de paiement font l'objet d'une convention financière conclue entre l'Etat, les collectivités territoriales participant au financement des contributions ci-dessus énumérées et le concessionnaire. La signature de cette convention financière par toutes les parties conditionne l'entrée en vigueur du présent contrat de concession.


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Version 1

Article 23

Contributions financières publiques

Au titre du présent contrat de concession, le concessionnaire perçoit les contributions financières publiques suivantes, ces dernières étant des éléments fondamentaux du montage financier sur lequel repose la concession :

a) Une contribution forfaitaire d'un montant total de 302,916 millions d'euros valeur janvier 2000 ;

b) Si le montant total de sommes exprimées HT valeur janvier 2000 payées à des tiers par le concessionnaire au titre des acquisitions foncières et des travaux de remembrements excède 35,825 millions d'euros :

- jusqu'à 53,357 millions d'euros, la moitié de la différence entre le montant total des sommes payées et 35,825 millions d'euros,

- au-delà de 53,357 millions d'euros, la totalité de la fraction du montant total des sommes payées excédant 53,357 millions d'euros ;

c) Si le nombre des ouvrages d'art courants réalisés dans le cadre de l'Autoroute pour le rétablissement des voies publiques excède 67, la moitié de la valeur hors taxes des ouvrages supplémentaires, cette moitié étant plafonnée à 4,573 millions d'euros valeur janvier 2000 et chaque ouvrage étant forfaitairement évalué à 0,610 million d'euros hors taxes valeur janvier 2000.

Ces contributions sont financées à hauteur de 50 % par l'Etat et 50 % par les collectivités territoriales intéressées à la réalisation de l'Autoroute. Elles sont actualisées et versées directement au concessionnaire par chacune des collectivités publiques concernées à hauteur de leurs quotes-parts respectives selon les modalités fixées par la convention financière visée au dernier alinéa du présent article.

La contribution forfaitaire de 302,916 millions d'euros valeur janvier 2000 est versée selon l'échéancier suivant, chaque fraction étant versée en relation avec la réalisation de l'événement associé à la date-clé précédant immédiatement l'échéance, les dates-clés et événements étant définis à l'annexe no 6 du cahier des charges :

15 % dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

12,5 % huit mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

12,5 % quatorze mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

12,5 % vingt mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

12,5 % vingt-six mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

12,5 % trente-deux mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

12,5 % trente-huit mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

Le solde, soit 10 %, vingt et un jours après la mise en service de l'Autoroute.

L'Etat procède aux constatations nécessaires au versement des contributions, pour le compte de l'ensemble des collectivités publiques.

En cas de défaut de paiement de l'une des collectivités territoriales intéressées, l'Etat convient de faire ses meilleurs efforts pour obtenir que la collectivité défaillante s'acquitte dans les meilleurs délais des sommes dues par elle au concessionnaire au titre du présent article.

L'échéancier des versements, les modalités selon lesquelles cet échéancier est modifié en cas de retard des travaux, la répartition des versements entre les collectivités territoriales intéressées, les modalités de fixation, de paiement et d'actualisation des montants des versements, et les responsabilités envers le concessionnaire en cas de retard de paiement font l'objet d'une convention financière conclue entre l'Etat, les collectivités territoriales participant au financement des contributions ci-dessus énumérées et le concessionnaire. La signature de cette convention financière par toutes les parties conditionne l'entrée en vigueur du présent contrat de concession.