JORF n°278 du 30 novembre 2001

Article 25

Tarifs de péage

25.1. Les tarifs de péage perçus pour les différentes classes de véhicules visées au paragraphe 25.2 ci-dessous sont fixés chaque année par le concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies au présent article.

Les parties conviennent de procéder à la signature de contrats de plan quinquennaux prévus par le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 et, pour le premier d'entre eux, au plus tard à la date de mise en service de l'Autoroute. Les parties conviennent que les dispositions de ces contrats de plan seront conformes aux stipulations de l'article 25 du présent cahier des charges.

25.2. Les tarifs de péage sont fixés en fonction des classes suivantes :

Classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

Classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

Classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;

Classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;

Classe 5 : motos.

25.3. Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxes sur la valeur ajoutée (HT). Le concessionnaire appliquera à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs TTC qui en résulteront seront arrondis au dixième d'euro le plus proche.

Pour chaque classe de véhicules, le « tarif kilométrique moyen appliqué » (appelé TKMA) hors taxes de l'Autoroute est égal à la somme des tarifs hors taxes (HT) effectivement appliqués aux véhicules de cette classe sur chacun des trajets possibles internes à cette section, divisée par la somme des longueurs de tous ces trajets.

Pour chaque classe de véhicules, le « tarif kilométrique moyen plafond » (appelé TKMP) hors taxes de l'Autoroute est défini comme la valeur maximale que peut prendre le TKMA de la classe considérée.

Les TKMA et TKMP sont exprimés en cents d'euro hors taxes (HT) par kilomètre.

Sous réserve des dispositions de l'article 25.8, le tarif kilométrique effectivement appliqué aux véhicules d'une même classe sur chacun des trajets possibles ne peut s'écarter de plus de cinquante pour cent (50 %) du TKMA de la classe considérée.

25.4. Tarifs à la mise en service.

Les tarifs de péage et les TKMP, exprimés en valeur février 2000, qui figurent à l'annexe no 7 sont les tarifs de référence et les TKMP de référence qui servent à la fixation des tarifs applicables aux véhicules de chaque classe lors de la mise en service.

Les tarifs applicables à la mise en service devront respecter les conditions suivantes :

- pour chaque trajet et pour chaque classe de véhicules, le tarif ne pourra être supérieur au produit du tarif de référence par un coefficient C 1, avec :

IN-1

C 1 = 1,15 x

,

I0

- pour chaque classe de véhicules, le TKMA à la mise en service (appelé TKMAN) ne pourra être supérieur à TKMPN défini comme le produit du TKMP de référence par un coefficient C2, avec :

IN-1

C 2 =

,

I0

IN-1 est l'indice des prix à la consommation hors tabac pour le mois d'octobre de l'année précédant celle de la mise en service ;

I0 est l'indice des prix à la consommation hors tabac pour le mois d'octobre 1999.

La date d'effet de ces tarifs sera la date de mise en service.

L'ensemble des tarifs applicables à la mise en service fera l'objet d'une publication préalable au Journal officiel de la République française.

25.5. Tarifs après la mise en service.

25.5.1. Sans préjudice des dispositions du 25.5.2 ci-après, les tarifs de péage appliqués aux véhicules de classe 1 sont révisés au 1er février de chaque année suivant celle de la mise en service de l'Autoroute suivant les modalités définies ci-après.

Sous réserve des dispositions du 25.5.2, à partir du 1er février d'une année donnée n suivant l'année de mise en service de l'Autoroute et jusqu'à la fin de la concession, le TKMAn, qui est fixé par le concessionnaire, et le TKMPn respectent les conditions suivantes :

- pour N n N + 5

TKMAn Max ((TKMAn-1 + 0,17 In-2 ) x ( In-2 + 0,01) ; TKMAn-1)

In-2

In-1

TKMAn Max ((TKMAn-1 + 0,17

) x (

+ 0,01) ; TKMAn-1)

I0

In-2

TKMPn = Max ((TKMPn-1 + 0,17 In-2 ) x ( In-2 + 0,01) ; TKMPn-1)

In-2

In-1

TKMPn = Max ((TKMPn-1 + 0,17

) x (

+ 0,01) ; TKMPn-1)

I0

In-2

n est un indice correspondant au rang de l'année d'exploitation considérée.

n = N à l'année de la mise en service ; cette année d'exploitation peut compter moins de douze mois.

n = N + 1 à la première année entière d'exploitation (douze mois à partir d'un 1er février) qui suit l'année de mise en service ;

TKMAN et TKMPN sont respectivement les valeurs du TKMA et du TKMP au 1er février de l'année de mise en service tels que définis à l'article 25.4 ;

Ia est l'indice des prix à la consommation hors tabac pour le mois d'octobre de l'année a ;

- pour N + 5 n N + 15 :

TKMAn TKMAn-1 x An x Max (( In-2 + 0,01) + An ; 1)

In-1

Hn

TKMAn TKMAn-1 x An x Max ((

+ 0,01) +

; 1)

In-2

An

In-1

TKMPn = TKMPn-1 x An x Max (

+ 0,01 ; 1)

In-2

- pour n > N + 15 :

In-1

Hn

TKMAn TKMAn-1 x An x Max (

+

; 1)

In-2

An

In-1

TKMPn = TKMPn-1 x An x Max (

; 1)

In-2

Le mode de calcul de An est le suivant :

a) Pour N + 5 n N + 10, An peut prendre trois valeurs :

n-1

n-1

si S Rr 1,075 x S Rp alors An = 0,985 ;

n-3

n-3

n-1

n-1

si S Rr 0,925 x S Rp alors An = 1,015 ;

n-3

n-3

- dans les autres cas, An = 1 ;

b) Pour N + 10 < n N + 15, la valeur de An est maintenue constante pendant les années N + 11 à N + 15 et est égale à l'une des trois valeurs suivantes :

N+10

N+10

si S Rr 1,075 x S Rp alors An = 0,985 ;

N+6

N+6

N+10

N+10

si S Rr 0,925 x S Rp alors An = 1,015 ;

N+6

N+6

- dans les autres cas, An = 1 ;

c) Pour n > N + 15, la valeur de An est maintenue constante au cours de périodes successives de cinq ans. Avant le début de chaque période de cinq ans (ci-après désignée « le quinquennat courant »), la valeur de An est calculée sur la base d'observations effectuées sur la période de cinq ans qui précède la première année du quinquennat courant (période dénommée « quinquennat précédent ») :

n-1

n-1

si S Rr 1,075 x S Rp alors An = 0,99 pour

n-5

n-5

chaque année du quinquennat courant ;

n-1

n-1

si S Rr 0,925 x S Rp alors An = 1,01 pour

n-5

n-5

chaque année du quinquennat courant ;

- dans les autres cas, An = 1 ;

b

S Rr est le cumul des montants des recettes de péage

a

perçues du 1er novembre de l'année a - 1 jusqu'au 31 octobre de l'année b, exprimées hors TVA en valeur de l'année 2000 ;

b

S Rp est le cumul, de l'année a à l'année b, des

a

montants prévisionnels des recettes de péage, exprimées hors TVA en valeur de l'année 2000, qui figurent dans l'annexe no 7.

Pour calculer le montant des recettes de péage, exprimées hors TVA en valeur de l'année 2000, perçues du 1er novembre de l'année précédant une année donnée a jusqu'au 31 octobre de l'année a, à partir des recettes exprimées hors TVA en valeur courante, il est appliqué à ce dernier montant le coefficient multiplicateur suivant :

2 I0

Ia-1 + Ia

Hn est la valeur de rattrapage de l'éventuel écart entre le TKMA et le TKMP.

A partir de la sixième année d'exploitation (n > N + 5), une règle de rattrapage de l'éventuel écart entre le TKMA et le TKMP peut être arrêtée par le concessionnaire. Elle est inscrite dans le contrat de plan. En tout état de cause, Hn ne peut être supérieur à 0,01 pour N + 5 < n N + 15 et Hn ne peut être supérieur à 0,015 pour n > N + 15.

25.5.2. Dans la période des vingt-quatre mois (24) qui suivent la mise en service de l'Autoroute, le concessionnaire a la possibilité de procéder une fois, en dehors des révisions des tarifs qui ont lieu chaque année au 1er février, à la fixation de nouveaux tarifs applicables aux véhicules d'une ou plusieurs des classes, tout en respectant les dispositions de l'article 25, en suivant notamment la procédure définie à l'article 25.7 et à la condition expresse que les modifications introduites ne jouent qu'à la baisse sur les tarifs considérés.

Pour la fixation des tarifs applicables au 1er février suivant, le TKMA résultant de ces nouveaux tarifs est considéré comme le TKMAn-1 au sens de la formule indiquée au 25.5.1.

25.5.3. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules des autres classes sont fonction de leur coût d'utilisation, d'occupation de l'infrastructure et de sécurité sur l'Autoroute.

Le TKMP et le TKMA des véhicules des autres classes sont déduits chaque année du TKMP et du TKMA des véhicules de la classe 1 par application des coefficients suivants :

classe 2 / classe 1 : 1,68

classe 3 / classe 1 à l'année n : 2,36 x P Dpla

n

N

classe 4 / classe 1 à l'année n : 3,15 x P Dpla

n

N

classe 5 / classe 1 : 0,63

n

P Dpla est le produit des Dpla de a = N à a = n

N

avec Dpla défini de la façon suivante :

pour a N + 1, Dpla = 1 ;

pour N + 1 < a N + 5, Dpla peut prendre les valeurs suivantes :

- si Ea est compris entre - 0,15 et - 0,075 ou si Ea est compris entre 0,075 et 0,15, alors

Dpla = - 0,22 x E + 1 ;

- si Ea est supérieur à 0,15, alors Dpla = 0,967 ;

- si Ea est inférieur à - 0,15, alors Dpla = 1,033 ;

- Dpla est égal à 1 dans tous les autres cas.

pour a N + 5, Dpla = 1.

a - 1

(

Rr

N + 1

Ea =

- 1,

a - 1

(

Rp

N + 1

avec ( Rr et ( Rp tels que définis au 25.5.1 ci-dessus.

25.6. Les tarifs sont appliqués en respectant le principe d'égalité entre les usagers. Cette disposition ne fait pas obstacle à la vente d'abonnements par le concessionnaire dès lors que cette vente est faite à des conditions égales pour tous. Dans ces limites, le concessionnaire pourra établir des tarifs différents selon les périodes, notamment en vue d'assurer une meilleure fluidité du trafic.

25.7. Les tarifs de péages fixés dans les conditions prévues au présent article sont applicables à l'expiration d'un délai de six semaines après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de la voirie nationale.

Le concessionnaire est tenu de fournir à cet effet aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article 25. A cette fin, il est également tenu de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire susceptible de lui être adressée par les services intéressés.

Si les tarifs fixés par le concessionnaire ne sont pas considérés comme conformes aux règles définies par le présent article, le concessionnaire est mis en demeure, par lettre motivée de l'un ou des ministre(s) intéressé(s), de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder sept jours, ou d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité. Le délai de six semaines prévu au premier alinéa du présent article, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments démontrant la régularité des tarifs fixés par le concessionnaire. Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs. Ces tarifs sont applicables au 1er février sauf, avant cette date, notification par les ministres intéressés du maintien de leur position sur la non-conformité des tarifs proposés. Si les ministres intéressés maintiennent leur position sur la non-conformité des tarifs, ceux-ci sont fixés dans les conditions prévues à l'article 39, sous réserve des droits du concessionnaire.

25.8. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée, d'un niveau maximal de 70 %, peut être appliquée par le concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormale de l'Autoroute, tels notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.

25.9. Les transports exceptionnels admis à circuler sur l'Autoroute seront soumis à des tarifs spéciaux, qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de l'équipement.

25.10. Sans préjudice des procédures applicables en vertu des textes en vigueur, pour toute personne n'ayant pas acquitté son passage, le concessionnaire sera autorisé à recouvrer la somme due, augmentée des frais nécessaires au recouvrement. Ces frais de dossiers sont forfaitairement fixés à 60 euros hors taxes valeur janvier 2000, et ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée.


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Version 1

Article 25

Tarifs de péage

25.1. Les tarifs de péage perçus pour les différentes classes de véhicules visées au paragraphe 25.2 ci-dessous sont fixés chaque année par le concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies au présent article.

Les parties conviennent de procéder à la signature de contrats de plan quinquennaux prévus par le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 et, pour le premier d'entre eux, au plus tard à la date de mise en service de l'Autoroute. Les parties conviennent que les dispositions de ces contrats de plan seront conformes aux stipulations de l'article 25 du présent cahier des charges.

25.2. Les tarifs de péage sont fixés en fonction des classes suivantes :

Classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

Classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

Classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;

Classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;

Classe 5 : motos.

25.3. Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxes sur la valeur ajoutée (HT). Le concessionnaire appliquera à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs TTC qui en résulteront seront arrondis au dixième d'euro le plus proche.

Pour chaque classe de véhicules, le « tarif kilométrique moyen appliqué » (appelé TKMA) hors taxes de l'Autoroute est égal à la somme des tarifs hors taxes (HT) effectivement appliqués aux véhicules de cette classe sur chacun des trajets possibles internes à cette section, divisée par la somme des longueurs de tous ces trajets.

Pour chaque classe de véhicules, le « tarif kilométrique moyen plafond » (appelé TKMP) hors taxes de l'Autoroute est défini comme la valeur maximale que peut prendre le TKMA de la classe considérée.

Les TKMA et TKMP sont exprimés en cents d'euro hors taxes (HT) par kilomètre.

Sous réserve des dispositions de l'article 25.8, le tarif kilométrique effectivement appliqué aux véhicules d'une même classe sur chacun des trajets possibles ne peut s'écarter de plus de cinquante pour cent (50 %) du TKMA de la classe considérée.

25.4. Tarifs à la mise en service.

Les tarifs de péage et les TKMP, exprimés en valeur février 2000, qui figurent à l'annexe no 7 sont les tarifs de référence et les TKMP de référence qui servent à la fixation des tarifs applicables aux véhicules de chaque classe lors de la mise en service.

Les tarifs applicables à la mise en service devront respecter les conditions suivantes :

- pour chaque trajet et pour chaque classe de véhicules, le tarif ne pourra être supérieur au produit du tarif de référence par un coefficient C 1, avec :

IN-1

C 1 = 1,15 x

,

I0

- pour chaque classe de véhicules, le TKMA à la mise en service (appelé TKMAN) ne pourra être supérieur à TKMPN défini comme le produit du TKMP de référence par un coefficient C2, avec :

IN-1

C 2 =

,

I0

IN-1 est l'indice des prix à la consommation hors tabac pour le mois d'octobre de l'année précédant celle de la mise en service ;

I0 est l'indice des prix à la consommation hors tabac pour le mois d'octobre 1999.

La date d'effet de ces tarifs sera la date de mise en service.

L'ensemble des tarifs applicables à la mise en service fera l'objet d'une publication préalable au Journal officiel de la République française.

25.5. Tarifs après la mise en service.

25.5.1. Sans préjudice des dispositions du 25.5.2 ci-après, les tarifs de péage appliqués aux véhicules de classe 1 sont révisés au 1er février de chaque année suivant celle de la mise en service de l'Autoroute suivant les modalités définies ci-après.

Sous réserve des dispositions du 25.5.2, à partir du 1er février d'une année donnée n suivant l'année de mise en service de l'Autoroute et jusqu'à la fin de la concession, le TKMAn, qui est fixé par le concessionnaire, et le TKMPn respectent les conditions suivantes :

- pour N n N + 5

TKMAn Max ((TKMAn-1 + 0,17 In-2 ) x ( In-2 + 0,01) ; TKMAn-1)

In-2

In-1

TKMAn Max ((TKMAn-1 + 0,17

) x (

+ 0,01) ; TKMAn-1)

I0

In-2

TKMPn = Max ((TKMPn-1 + 0,17 In-2 ) x ( In-2 + 0,01) ; TKMPn-1)

In-2

In-1

TKMPn = Max ((TKMPn-1 + 0,17

) x (

+ 0,01) ; TKMPn-1)

I0

In-2

n est un indice correspondant au rang de l'année d'exploitation considérée.

n = N à l'année de la mise en service ; cette année d'exploitation peut compter moins de douze mois.

n = N + 1 à la première année entière d'exploitation (douze mois à partir d'un 1er février) qui suit l'année de mise en service ;

TKMAN et TKMPN sont respectivement les valeurs du TKMA et du TKMP au 1er février de l'année de mise en service tels que définis à l'article 25.4 ;

Ia est l'indice des prix à la consommation hors tabac pour le mois d'octobre de l'année a ;

- pour N + 5 n N + 15 :

TKMAn TKMAn-1 x An x Max (( In-2 + 0,01) + An ; 1)

In-1

Hn

TKMAn TKMAn-1 x An x Max ((

+ 0,01) +

; 1)

In-2

An

In-1

TKMPn = TKMPn-1 x An x Max (

+ 0,01 ; 1)

In-2

- pour n > N + 15 :

In-1

Hn

TKMAn TKMAn-1 x An x Max (

; 1)

In-2

An

In-1

TKMPn = TKMPn-1 x An x Max (

; 1)

In-2

Le mode de calcul de An est le suivant :

a) Pour N + 5 n N + 10, An peut prendre trois valeurs :

n-1

n-1

si S Rr 1,075 x S Rp alors An = 0,985 ;

n-3

n-3

n-1

n-1

si S Rr 0,925 x S Rp alors An = 1,015 ;

n-3

n-3

- dans les autres cas, An = 1 ;

b) Pour N + 10 < n N + 15, la valeur de An est maintenue constante pendant les années N + 11 à N + 15 et est égale à l'une des trois valeurs suivantes :

N+10

N+10

si S Rr 1,075 x S Rp alors An = 0,985 ;

N+6

N+6

N+10

N+10

si S Rr 0,925 x S Rp alors An = 1,015 ;

N+6

N+6

- dans les autres cas, An = 1 ;

c) Pour n > N + 15, la valeur de An est maintenue constante au cours de périodes successives de cinq ans. Avant le début de chaque période de cinq ans (ci-après désignée « le quinquennat courant »), la valeur de An est calculée sur la base d'observations effectuées sur la période de cinq ans qui précède la première année du quinquennat courant (période dénommée « quinquennat précédent ») :

n-1

n-1

si S Rr 1,075 x S Rp alors An = 0,99 pour

n-5

n-5

chaque année du quinquennat courant ;

n-1

n-1

si S Rr 0,925 x S Rp alors An = 1,01 pour

n-5

n-5

chaque année du quinquennat courant ;

- dans les autres cas, An = 1 ;

b

S Rr est le cumul des montants des recettes de péage

a

perçues du 1er novembre de l'année a - 1 jusqu'au 31 octobre de l'année b, exprimées hors TVA en valeur de l'année 2000 ;

b

S Rp est le cumul, de l'année a à l'année b, des

a

montants prévisionnels des recettes de péage, exprimées hors TVA en valeur de l'année 2000, qui figurent dans l'annexe no 7.

Pour calculer le montant des recettes de péage, exprimées hors TVA en valeur de l'année 2000, perçues du 1er novembre de l'année précédant une année donnée a jusqu'au 31 octobre de l'année a, à partir des recettes exprimées hors TVA en valeur courante, il est appliqué à ce dernier montant le coefficient multiplicateur suivant :

2 I0

Ia-1 + Ia

Hn est la valeur de rattrapage de l'éventuel écart entre le TKMA et le TKMP.

A partir de la sixième année d'exploitation (n > N + 5), une règle de rattrapage de l'éventuel écart entre le TKMA et le TKMP peut être arrêtée par le concessionnaire. Elle est inscrite dans le contrat de plan. En tout état de cause, Hn ne peut être supérieur à 0,01 pour N + 5 < n N + 15 et Hn ne peut être supérieur à 0,015 pour n > N + 15.

25.5.2. Dans la période des vingt-quatre mois (24) qui suivent la mise en service de l'Autoroute, le concessionnaire a la possibilité de procéder une fois, en dehors des révisions des tarifs qui ont lieu chaque année au 1er février, à la fixation de nouveaux tarifs applicables aux véhicules d'une ou plusieurs des classes, tout en respectant les dispositions de l'article 25, en suivant notamment la procédure définie à l'article 25.7 et à la condition expresse que les modifications introduites ne jouent qu'à la baisse sur les tarifs considérés.

Pour la fixation des tarifs applicables au 1er février suivant, le TKMA résultant de ces nouveaux tarifs est considéré comme le TKMAn-1 au sens de la formule indiquée au 25.5.1.

25.5.3. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules des autres classes sont fonction de leur coût d'utilisation, d'occupation de l'infrastructure et de sécurité sur l'Autoroute.

Le TKMP et le TKMA des véhicules des autres classes sont déduits chaque année du TKMP et du TKMA des véhicules de la classe 1 par application des coefficients suivants :

classe 2 / classe 1 : 1,68

classe 3 / classe 1 à l'année n : 2,36 x P Dpla

n

N

classe 4 / classe 1 à l'année n : 3,15 x P Dpla

n

N

classe 5 / classe 1 : 0,63

n

P Dpla est le produit des Dpla de a = N à a = n

N

avec Dpla défini de la façon suivante :

pour a N + 1, Dpla = 1 ;

pour N + 1 < a N + 5, Dpla peut prendre les valeurs suivantes :

- si Ea est compris entre - 0,15 et - 0,075 ou si Ea est compris entre 0,075 et 0,15, alors

Dpla = - 0,22 x E + 1 ;

- si Ea est supérieur à 0,15, alors Dpla = 0,967 ;

- si Ea est inférieur à - 0,15, alors Dpla = 1,033 ;

- Dpla est égal à 1 dans tous les autres cas.

pour a N + 5, Dpla = 1.

a - 1

(

Rr

N + 1

Ea =

- 1,

a - 1

(

Rp

N + 1

avec ( Rr et ( Rp tels que définis au 25.5.1 ci-dessus.

25.6. Les tarifs sont appliqués en respectant le principe d'égalité entre les usagers. Cette disposition ne fait pas obstacle à la vente d'abonnements par le concessionnaire dès lors que cette vente est faite à des conditions égales pour tous. Dans ces limites, le concessionnaire pourra établir des tarifs différents selon les périodes, notamment en vue d'assurer une meilleure fluidité du trafic.

25.7. Les tarifs de péages fixés dans les conditions prévues au présent article sont applicables à l'expiration d'un délai de six semaines après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de la voirie nationale.

Le concessionnaire est tenu de fournir à cet effet aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article 25. A cette fin, il est également tenu de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire susceptible de lui être adressée par les services intéressés.

Si les tarifs fixés par le concessionnaire ne sont pas considérés comme conformes aux règles définies par le présent article, le concessionnaire est mis en demeure, par lettre motivée de l'un ou des ministre(s) intéressé(s), de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder sept jours, ou d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité. Le délai de six semaines prévu au premier alinéa du présent article, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments démontrant la régularité des tarifs fixés par le concessionnaire. Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs. Ces tarifs sont applicables au 1er février sauf, avant cette date, notification par les ministres intéressés du maintien de leur position sur la non-conformité des tarifs proposés. Si les ministres intéressés maintiennent leur position sur la non-conformité des tarifs, ceux-ci sont fixés dans les conditions prévues à l'article 39, sous réserve des droits du concessionnaire.

25.8. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée, d'un niveau maximal de 70 %, peut être appliquée par le concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormale de l'Autoroute, tels notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.

25.9. Les transports exceptionnels admis à circuler sur l'Autoroute seront soumis à des tarifs spéciaux, qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de l'équipement.

25.10. Sans préjudice des procédures applicables en vertu des textes en vigueur, pour toute personne n'ayant pas acquitté son passage, le concessionnaire sera autorisé à recouvrer la somme due, augmentée des frais nécessaires au recouvrement. Ces frais de dossiers sont forfaitairement fixés à 60 euros hors taxes valeur janvier 2000, et ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée.