JORF n°278 du 30 novembre 2001

Article 4

Caractéristiques techniques de l'Autoroute

Etablissement et approbation des projets

4.1. Les annexes énumérées à l'article 45 définissent les dispositions d'ensemble applicables à l'Autoroute. Elles fixent les caractéristiques principales de l'avant-projet, des avant-projets d'ouvrage d'art et des projets d'exécution établis par le concessionnaire.

4.2. Le concessionnaire est responsable des mises au point de détail relatives aux tracés de l'Autoroute et des rétablissements des routes nationales définis par les annexes au présent cahier des charges, ainsi que des projets de rétablissement des communications des voies autres que les routes nationales, en accord avec les collectivités concernées.

4.3. Le dispositif de péage de l'Autoroute devra satisfaire aux prescriptions de l'article 25 du présent cahier des charges et à celles de l'annexe no 3.

4.4. Le concessionnaire établit sous sa responsabilité l'avant-projet autoroutier (APA), les études préliminaires d'ouvrage d'art (EPOA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA). Les modalités d'établissement et d'instruction de ces dossiers sont définies par la circulaire no 87-88 du 27 octobre 1987 complétée par la circulaire du 23 août 1990. L'approbation de ces dossiers est préalable à l'engagement des travaux correspondants.

Les projets d'exécution sont établis par le concessionnaire sous sa responsabilité, en conformité avec l'avant-projet autoroutier (APA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA). Ils doivent respecter les instructions visées à l'annexe no 4.

Les projets établis selon les normes définies par les instructions visées ci-dessus doivent être conçus pour satisfaire aux règles générales intéressant la sécurité des usagers, la commodité et l'économie de la circulation ainsi que les règles relatives à la protection de l'environnement.

4.5. Le cas échéant, le concessionnaire soumettra au ministre chargé de la voirie nationale toute demande de modifications ou de dérogations aux documents visés aux paragraphes précédents (4.1 à 4.4) relevant de sa compétence. Ces demandes devront comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées.

4.6. Toutes ces procédures n'auront pour effet ni d'engager la responsabilité de l'Etat, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l'imperfection des dispositions prévues, la mauvaise exécution des travaux ou le fonctionnement des ouvrages.

4.7. Le concessionnaire sera tenu de procéder à l'étude de toutes variantes ou modifications qui seraient prescrites par le concédant. Les modalités de réalisation et de financement relatives à ces variantes ou modifications et à leurs études détaillées seront établies d'un commun accord entre les parties.

TITRE II

CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE


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Version 1

Article 4

Caractéristiques techniques de l'Autoroute

Etablissement et approbation des projets

4.1. Les annexes énumérées à l'article 45 définissent les dispositions d'ensemble applicables à l'Autoroute. Elles fixent les caractéristiques principales de l'avant-projet, des avant-projets d'ouvrage d'art et des projets d'exécution établis par le concessionnaire.

4.2. Le concessionnaire est responsable des mises au point de détail relatives aux tracés de l'Autoroute et des rétablissements des routes nationales définis par les annexes au présent cahier des charges, ainsi que des projets de rétablissement des communications des voies autres que les routes nationales, en accord avec les collectivités concernées.

4.3. Le dispositif de péage de l'Autoroute devra satisfaire aux prescriptions de l'article 25 du présent cahier des charges et à celles de l'annexe no 3.

4.4. Le concessionnaire établit sous sa responsabilité l'avant-projet autoroutier (APA), les études préliminaires d'ouvrage d'art (EPOA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA). Les modalités d'établissement et d'instruction de ces dossiers sont définies par la circulaire no 87-88 du 27 octobre 1987 complétée par la circulaire du 23 août 1990. L'approbation de ces dossiers est préalable à l'engagement des travaux correspondants.

Les projets d'exécution sont établis par le concessionnaire sous sa responsabilité, en conformité avec l'avant-projet autoroutier (APA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA). Ils doivent respecter les instructions visées à l'annexe no 4.

Les projets établis selon les normes définies par les instructions visées ci-dessus doivent être conçus pour satisfaire aux règles générales intéressant la sécurité des usagers, la commodité et l'économie de la circulation ainsi que les règles relatives à la protection de l'environnement.

4.5. Le cas échéant, le concessionnaire soumettra au ministre chargé de la voirie nationale toute demande de modifications ou de dérogations aux documents visés aux paragraphes précédents (4.1 à 4.4) relevant de sa compétence. Ces demandes devront comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées.

4.6. Toutes ces procédures n'auront pour effet ni d'engager la responsabilité de l'Etat, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l'imperfection des dispositions prévues, la mauvaise exécution des travaux ou le fonctionnement des ouvrages.

4.7. Le concessionnaire sera tenu de procéder à l'étude de toutes variantes ou modifications qui seraient prescrites par le concédant. Les modalités de réalisation et de financement relatives à ces variantes ou modifications et à leurs études détaillées seront établies d'un commun accord entre les parties.

TITRE II

CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE