Article 5
Contrôle de l'exécution des obligations du concessionnaire
pour ce qui concerne la réalisation des travaux
5.1. Une entité désignée par le concédant, ci-après dénommée « l'Autorité chargée du contrôle » (dénommée « mission de contrôle des autoroutes » dans la circulaire no 87-88 du 27 octobre 1987 relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées), est chargée de contrôler, au nom et pour le compte du concédant, l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux.
L'Autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, être assistée par différents experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat.
5.2. Le concessionnaire communiquera à l'Autorité chargée du contrôle, chaque trimestre, les calendriers prévisionnels permettant d'apprécier le bon déroulement des travaux, particulièrement par rapport aux dates-clés et à la date de mise en service de l'Autoroute prévues à l'article 8 ci-après.
Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, sauf circonstances particulières justifiant selon le concédant la tenue de rencontres supplémentaires, une réunion de coordination avec l'Autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des travaux.
L'Autorité chargée du contrôle pourra se faire communiquer tout document relatif à l'exécution de l'Autoroute (plans d'assurance qualité, rapports d'audit, études, plans d'exécution, notes de calcul, contrôles, essais, comptes rendus de réunions...).
Ces documents seront communiqués sans délai pour, le cas échéant, permettre à l'Autorité chargée du contrôle de formuler toutes observations qu'elle jugera utiles.
5.3. Durant toutes les phases de construction de l'Autoroute, le concessionnaire est tenu de laisser en permanence le libre accès de l'Autoroute à tout représentant de l'Autorité chargée du contrôle.
Le concessionnaire sera tenu d'apporter son concours à l'Autorité chargée du contrôle pour lui permettre d'accéder à tous points de l'Autoroute.
Dans le cas où l'Autorité chargée du contrôle aurait détecté des défauts de réalisation de l'Autoroute ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur de l'Autoroute, elle en informe le concessionnaire. Après concertation et à défaut d'accord sur les mesures prises par le concessionnaire, elle procède, le cas échéant, à des prélèvements conservatoires, des contrôles et des essais et à la mise en place d'instrumentation. Le concessionnaire sera tenu d'apporter son concours à l'Autorité chargée du contrôle pour lui permettre d'effectuer ces vérifications.
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