Décret du 29 mars 2004

Article 4

Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à un hectare pour les immeubles bâtis et à cinquante ares pour les immeubles non bâtis.

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Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à un hectare pour les immeubles bâtis et à cinquante ares pour les immeubles non bâtis.