JORF n°77 du 31 mars 2004

Article 2

Article 2

Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
Celle portant sur la parcelle AP 856 sera limitée à une bande de terrain d'une largeur de 4 mètres.


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Version 1

Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

Celle portant sur la parcelle AP 856 sera limitée à une bande de terrain d'une largeur de 4 mètres.