Abrogé par Décret n°2008-986 du 18 septembre 2008 - art. 3 (Ab)
Créé le 1 juin 2000 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 21 septembre 2008
Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement, les factures, les marquages doivent comporter le nom de l'appellation d'origine et la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".
La mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC" doit apparaître immédiatement avant ou après le nom de l'appellation sans mentions intermédiaires.
Pour les piments destinés à la vente en corde, chaque corde doit être identifiée par un système de marquage inviolable agréé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et distribué par le syndicat. Ce système indique le nombre de piments et peut servir de support à l'étiquetage.
Pour les piments destinés à la vente en poudre, chaque contenant de poudre comporte un système de marquage inviolable agréé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et distribué par le syndicat. Ce système peut servir de support à l'étiquetage et indique également l'année de récolte.
Le conditionnement de la poudre doit préserver les caractéristiques organoleptiques du produit.
Les piments entiers frais sont conditionnés en caissettes ajourées identifiées et utilisées exclusivement pour le "Piment d'Espelette".
Le producteur doit remplir un bon d'accompagnement par livraison, fourni par le syndicat sous contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ce bon mentionne les identifications du producteur et du destinataire, la date de livraison et le poids net.
Pour les piments entiers frais, chaque caissette doit être identifiée par un système de marquage inviolable agréé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et distribué par le syndicat. Ce système peut servir de support à l'étiquetage.