Décret du 29 mai 2000

Article 4

Créé le 1 juin 2000

Les piments proviennent exclusivement de l'espèce "Capsicum annuum L.", de type variétal suivant : plante herbacée annuelle pouvant atteindre 80 cm de haut. Feuilles alternes, entières et ovales. Fleurs blanches, solitaires à l'aisselle des feuilles. Fruit charnu, pendant, de forme conique, rouge à maturité. Une cloison divise le fruit, incomplètement au sommet, en trois loges comprenant de nombreuses graines.
Les producteurs peuvent utiliser les semences provenant de leur exploitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 22 septembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-986 du 18 septembre 2008art. 3 (Ab)

En vigueur du jeudi 1 juin 2000 au dimanche 21 septembre 2008

Les piments proviennent exclusivement de l'espèce "Capsicum annuum L.", de type variétal suivant : plante herbacée annuelle pouvant atteindre 80 cm de haut. Feuilles alternes, entières et ovales. Fleurs blanches, solitaires à l'aisselle des feuilles. Fruit charnu, pendant, de forme conique, rouge à maturité. Une cloison divise le fruit, incomplètement au sommet, en trois loges comprenant de nombreuses graines.

Les producteurs peuvent utiliser les semences provenant de leur exploitation.