Décret du 29 mai 2000

Article 12

Créé le 1 juin 2000

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les ateliers situés hors de l'aire géographique de l'appellation peuvent conditionner la poudre de piment bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" s'ils disposent d'une antériorité dans ce domaine.
Cette dérogation est accordée, après avis du Comité national des produits agroalimentaires, pendant une période maximale de deux ans à compter de la date de publication de l'enregistrement de l'appellation d'origine protégée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92. La liste de ces ateliers est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

Effets de cet article

cite

 Décret 2000-05-29 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 22 septembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-986 du 18 septembre 2008art. 3 (Ab)

En vigueur du jeudi 1 juin 2000 au dimanche 21 septembre 2008

Par dérogation aux dispositions de l'

article 2

, les ateliers situés hors de l'aire géographique de l'appellation peuvent conditionner la poudre de piment bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" s'ils disposent d'une antériorité dans ce domaine.

Cette dérogation est accordée, après avis du Comité national des produits agroalimentaires, pendant une période maximale de deux ans à compter de la date de publication de l'enregistrement de l'appellation d'origine protégée conformément à l'

article 5

du règlement (CEE) n° 2081/92. La liste de ces ateliers est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.