Décret du 29 mai 2000

Article 11

Créé le 1 juin 2000

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'un piment frais, en corde ou en poudre, a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 22 septembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-986 du 18 septembre 2008art. 3 (Ab)

En vigueur du jeudi 1 juin 2000 au dimanche 21 septembre 2008