Décret du 29 juin 1990

Article 8

Abrogé12 janvier 2019

Créé le 3 juillet 1990

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Sainte-Maure de Touraine" alors qu'il ne réponds pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 3 janvier 2019art. 2

En vigueur du mardi 3 juillet 1990 au vendredi 11 janvier 2019

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Sainte-Maure de Touraine" alors qu'il ne réponds pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.