Abrogé26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Créé le 10 septembre 1993 · En vigueur du 20 mars 1998 au 25 novembre 2010
Les vins à appellation "Champagne" doivent être élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle le vin a fermenté pour être rendu mousseux, à l'exception des vins vendus dans :
Pour les bouteilles d'un volume de 37,5 centilitres dites "demies" et de 300 centilitres dites "jeroboam", l'application de cette mesure ne sera obligatoire qu'après le 1er janvier 2002.
- des bouteilles d'un volume de contenu inférieur à 37,5 centilitres ;
- des bouteilles d'un volume supérieur à 3 litres.
Pour les bouteilles d'un volume de 37,5 centilitres dites "demies" et de 300 centilitres dites "jeroboam", l'application de cette mesure ne sera obligatoire qu'après le 1er janvier 2002.