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Décret du 29 juin 1936

Article 9

Créé le 10 septembre 1993 · En vigueur du 20 mars 1998 au 25 novembre 2010

Les vins à appellation "Champagne" doivent être élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle le vin a fermenté pour être rendu mousseux, à l'exception des vins vendus dans :
  • des bouteilles d'un volume de contenu inférieur à 37,5 centilitres ;
  • des bouteilles d'un volume supérieur à 3 litres.

Pour les bouteilles d'un volume de 37,5 centilitres dites "demies" et de 300 centilitres dites "jeroboam", l'application de cette mesure ne sera obligatoire qu'après le 1er janvier 2002.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1441 du 22 novembre 2010art. 3 (Ab)

En vigueur du vendredi 20 mars 1998 au jeudi 25 novembre 2010

En vigueur du vendredi 25 avril 1997 au jeudi 19 mars 1998

En vigueur du vendredi 10 septembre 1993 au jeudi 24 avril 1997