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Décret du 29 juin 1936

Article 8

Créé le 10 septembre 1993

L'élaboration des vins auxquels s'appliquent l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" donne lieu à l'envoi aux usages industriels :
1. Des sous-produits de la vinification à raison de :
  • 1,5 p. 100 des moûts débourbés pour les vins blancs et les vins rosés vinifiés par saignée ;
  • 2 p.
100 des moûts pour les vins rouges.
2. Des sous-produits issus du dégorgement à raison de 0,5 p. 100 du volume de vin en bouteille à dégorger.
Les sous-produits issus de la vinification (lies) doivent être envoyés à la distillerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
Les sous-produits issus du dégorgement doivent être envoyés en distillerie ou en vinaigrerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle du dégorgement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 10 septembre 1993 au jeudi 25 novembre 2010