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Décret du 29 juin 1936

Article 12

Créé le 20 mars 1998

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Champagne", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Effets de cet article

cite

 Décret 1921-08-19 art. 13

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1441 du 22 novembre 2010art. 3 (Ab)

En vigueur du vendredi 20 mars 1998 au jeudi 25 novembre 2010