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Décret du 29 juin 1936

Article 10

Créé le 10 septembre 1993 · En vigueur du 20 mars 1998 au 25 novembre 2010

L'adjonction de liqueur de tirage et la fermentation destinée à rendre le vin mousseux ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume du vin et éventuellement du moût de plus de 1,12 % pour une hausse de un degré de titre alcoométrique.
L'adjonction de liqueur d'expédition ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de vin et éventuellement de moût de plus de :
V % = 1,266 x A + 0,066 x S
ou A est l'augmentation du titre alcoométrique volumique exprimé en pourcentage et S l'augmentation de la teneur en sucre exprimée en grammes par litre.
Les volumes obtenus au-delà de ces limites doivent être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre de l'année suivant celle du dégorgement des lots correspondants, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1441 du 22 novembre 2010art. 3 (Ab)

En vigueur du vendredi 20 mars 1998 au jeudi 25 novembre 2010

En vigueur du vendredi 25 avril 1997 au jeudi 19 mars 1998

En vigueur du vendredi 10 septembre 1993 au jeudi 24 avril 1997