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Décret du 29 juillet 2004

Article 5

Créé le 31 juillet 2004 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 16 octobre 2009

Les vignes sont plantées et taillées dans les conditions suivantes :
a) Densité de plantation :
Chaque pied dispose d'une superficie n'excédant pas 2,2 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les souches.
La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.
b) Taille :
Taille Guyot : un long bois à huit yeux francs au maximum et deux coursons à deux yeux francs.
Cordon de Royat : six coursons au maximum à deux yeux francs.
c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 13 000 kilogrammes de raisins par hectare.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-82

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1237 du 14 octobre 2009art. 2 (P)

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au vendredi 16 octobre 2009

Les vignes sont plantées et taillées dans les conditions suivantes

a) Densité de plantation :

Chaque pied dispose d'une superficie n'excédant pas 2,2 mètres carrés,

La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5

b) Taille :

Taille Guyot : un long bois à huit yeux francs

Cordon de Royat : six coursons au maximum à deux

c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 13 000 kilogrammes de raisins par hectare.

En vigueur du samedi 31 juillet 2004 au samedi 29 septembre 2007

Les vignes sont plantées et taillées dans les conditions suivantes :

a) Densité de plantation :

Chaque pied dispose d'une superficie n'excédant pas 2,2 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les souches.

La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.

b) Taille :

Taille Guyot : un long bois à huit yeux francs au maximum et deux coursons à deux yeux francs.

Cordon de Royat : six coursons au maximum à deux yeux francs.