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Décret du 29 juillet 2004

Article 4

Créé le 31 juillet 2004

1° Seuls peuvent bénéficier de la mention "méthode dioise ancestrale" les vins provenant des cépages clairette B et muscat à petits grains B, à l'exclusion de tout autre. La proportion de muscat à petits grains B ne peut être inférieure à 75 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.
2° Les vins issus d'une seconde fermentation en bouteille proviennent du cépage clairette B, à l'exclusion de tout autre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1237 du 14 octobre 2009art. 2 (P)

En vigueur du samedi 31 juillet 2004 au vendredi 16 octobre 2009

1° Seuls peuvent bénéficier de la mention "méthode dioise ancestrale" les vins provenant des cépages clairette B et muscat à petits grains B, à l'exclusion de tout autre. La proportion de muscat à petits grains B ne peut être inférieure à 75 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.

2° Les vins issus d'une seconde fermentation en bouteille proviennent du cépage clairette B, à l'exclusion de tout autre.