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Décret du 29 juillet 2004

Article 10

Créé le 31 juillet 2004

Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.
Les vins vinifiés selon la méthode dite "méthode dioise ancestrale" comportent, dans leur présentation, la mention "méthode dioise ancestrale" en caractères très apparents.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1237 du 14 octobre 2009art. 2 (P)

En vigueur du samedi 31 juillet 2004 au vendredi 16 octobre 2009

Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

Les vins vinifiés selon la méthode dite "méthode dioise ancestrale" comportent, dans leur présentation, la mention "méthode dioise ancestrale" en caractères très apparents.