Abrogé1 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
Créé le 17 août 1927
L'ingénieur en chef du contrôle, après avoir constaté que les ouvrages projetés rentrent dans la catégorie prévue par le titre II de la loi du 15 juin 1906, transmet le dossier à l'ingénieur en chef des télégraphes ; celui-ci formule sou avis sur les conditions techniques auxquelles doit satisfaire l'installation en vue d'éviter les troubles dans le fonctionnement des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes ; il indique, s'il y a lieu, les travaux à exécuter à cet effet, fait signer au demandeur les engagements nécessaires et adresse le dossier au préfet.
Le préfet, en conformité de l'avis de l'administration des télégraphes, accorde l'autorisation demandée.
Le préfet, en conformité de l'avis de l'administration des télégraphes, accorde l'autorisation demandée.