JORF n°303 du 31 décembre 1994

Art. 2. - L'article 3 du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet des Coteaux de la Loire", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p. 100.
<< Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
<< En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 p. 100, sous peine de perdre le droit à cette appellation. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 3 du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet des Coteaux de la Loire", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p. 100.

<< Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.

<< En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 p. 100, sous peine de perdre le droit à cette appellation. >>