JORF n°303 du 31 décembre 1994

Décret du 29 décembre 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation;

Vu le décret du 14 novembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet des Coteaux de la Loire >>;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;

Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 8 septembre 1994,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

&lt;&lt; Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet des Coteaux de la Loire" doivent provenir du seul cépage melon à l'exclusion de tout autre. &gt;&gt;

Art. 2. - L'article 3 du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

&lt;&lt; Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet des Coteaux de la Loire", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p. 100.
&lt;&lt; Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
&lt;&lt; En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 p. 100, sous peine de perdre le droit à cette appellation. &gt;&gt;

Art. 3. - L'article 4 du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

&lt;&lt; Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet des Coteaux de la Loire" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
&lt;&lt; Le rendement de base visé à l'article 1er du décret du 10 septembre 1993 précité est fixé à 55 hectolitres par hectare.
&lt;&lt; Le rendement butoir visé à l'article 4 du décret précité est fixé à 72 hectolitres par hectare.
&lt;&lt; Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet des Coteaux de la Loire" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. &gt;&gt;

Art. 4. - L'article 5 du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

&lt;&lt; Art. 5. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation "Muscadet des Coteaux de la Loire" doivent être taillées et plantées selon les dispositions suivantes:
&lt;&lt; 1. Plantation et conduite de la vigne: la densité des plantations doit être comprise entre 6 500 et 7 500 pieds à l'hectare. L'écartement maximum entre les rangs doit être de 1,45 mètre. L'écartement doit être compris entre 0,90 et 1,10 mètre entre les ceps sur le rang.
&lt;&lt; 2. Taille: dans tous les cas, le total des yeux francs par cep ne doit pas dépasser douze.
&lt;&lt; Les deux modes suivants sont autorisés:
&lt;&lt; Taille courte: chaque cep ne peut comporter plus de cinq coursons taillés à deux yeux francs maximum en sus du bourrillon ou plus de deux baguettes portant cinq yeux francs chacune au maximum et deux coursons.
&lt;&lt; En vue du rajeunissement ou du remplacement d'un bras trop âgé, le cep pourra porter également un courson à un bourgeon en sus du bourrillon ayant pour origine un sarment, dit "gourmand", issu du vieux bois.
&lt;&lt; Les vieilles vignes destinées à l'arrachage pourront porter un pisse-vin ou demi-baguette taillé à quatre bourgeons francs au maximum, mais dans ce cas le cep devra être arraché avant la troisième taille suivante.
&lt;&lt; Dans le but de faciliter sa fixation, ce pisse-vin pourra comporter plus de cinq mérithalles, à condition que les yeux du sommet soient enlevés.
&lt;&lt; Taille Guyot avec un seul long bois portant dix yeux francs au maximum en sus du bourrillon et au plus un ou deux coursons à un ou deux bourgeons en sus du bourrillon pour assurer le sarment de remplacement.
&lt;&lt; Dans tous les cas, le fil de fer servant de liage des longs bois doit être placé à une hauteur telle qu'aucun bourgeon fertile ne soit distant de plus de 80 centimètres du niveau du sol.
&lt;&lt; Dans le but de faciliter la fixation sur le fil de fer, la branche à fruit pourra excéder onze mérithalles à condition que les bourgeons terminaux soient enlevés, le premier mérithalle étant compté après le premier bourgeon. &lt;&lt; 3. Les vignes plantées avant le 12 juillet 1984 qui ne répondraient pas aux normes fixées pour la densité pourront, jusqu'à leur arrachage ou au plus tard à la récolte de l'année 2000, bénéficier pour leur récolte de l'appellation susvisée, à condition que la charge maximale à l'hectare ne dépasse pas 60 000 bourgeons, coursons et longs bois compris, et qu'il n'y ait en aucun cas, superposition de branches à fruits sur un même fil de fer ou dans un même plan vertical, qu'elles soient issues de la même souche ou de deux souches voisines.
&lt;&lt; Toute nouvelle plantation ou replantation de vigne susceptible de produire du vin d'appellation d'origine qui ne serait pas conforme aux normes fixées entraînera pour l'exploitation concernée la suppression immédiate de la disposition prévue à l'alinéa ci-dessus. &gt;&gt;

Art. 5. - L'article 6 du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

&lt;&lt; Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet des Coteaux de la Loire" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oeonologiques actuellement en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite. Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins les pressoirs continus. &gt;&gt;

Art. 6. - L'article 6 bis du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

&lt;&lt; Art. 6 bis. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Muscadet des Coteaux de la Loire" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique.
&lt;&lt; En cas de vente de vendanges fraîches ou de moûts à un négociant-éleveur situé dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet", la demande du certificat d'agrément formulée par le négociant-éleveur doit être accompagnée d'une déclaration indiquant:
&lt;&lt; - la raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu;
&lt;&lt; - les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies; &lt;&lt; - le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies;
&lt;&lt; - le total des volumes présentés à l'agrément.
&lt;&lt; Le règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa séance des 1er et 2 juin 1978 détermine la procédure applicable au fonctionnement du contrôle analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément. &gt;&gt;

Art. 7. - L'article 6 ter du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

&lt;&lt; Art. 6 ter. - Pour bénéficier de la mention "sur lie", les vins d'appellation "Muscadet des Coteaux de la Loire" doivent répondre aux dispositions suivantes:
&lt;&lt; Ces vins doivent être vinifiés et mis en bouteilles selon les usages locaux, ils doivent rester sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte. Les vins doivent n'avoir passé qu'un hiver en cuve ou en fût et se trouver encore sur leurs lies fines de vinification au moment de la mise en bouteilles.
&lt;&lt; Les vins à appellation d'origine contrôlée " Muscadet des Coteaux de la Loire" accompagnée de la mention "sur lie" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément comportant cette mention délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique.
&lt;&lt; En cas de détention dans une cave de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Muscadet des Coteaux de la Loire" et en appellation d'origine contrôlée "Muscadet Coteaux de la Loire" avec la mention "sur lie", les demandes de certificat d'agrément prévues par le décret du 19 octobre 1974 précité pour l'ensemble de ces vins doivent être présentées en une seule fois.
&lt;&lt; La vente de vendanges fraîches ou de moûts est autorisée uniquement aux négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet". Dans ce cas, la demande de certificat d'agrément en appellation d'origine contrôlée " Muscadet des Coteaux de la Loire " avec la mention " sur lie " prévue par le décret du 19 octobre 1974 précité doit être accompagnée d'une déclaration du négociant-éleveur indiquant:
&lt;&lt; - la raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu;
&lt;&lt; - les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies; &lt;&lt; - le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies;
&lt;&lt; - le total des volumes présentés à l'agrément avec la mention " sur lie ".
&lt;&lt; Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " sur lie " ne peuvent être soumis aux examens prévus à l'article 6 bis au plus tôt qu'au 1er février de l'année suivant celle de la récolte.
&lt;&lt; Le certificat d'agrément et les résultats des examens analytique et organoleptique prévus à l'article 6 bis ne peuvent être délivrés qu'à partir du 1er mars de l'année suivant celle de la récolte.
&lt;&lt; En outre, pour bénéficier de la mention " sur lie ", les vins devront être embouteillés dans les chais de vinification uniquement dans les périodes suivantes:
&lt;&lt; - du 1er mars au 30 juin pour la première période d'embouteillage;
&lt;&lt; - du 15 octobre au 30 novembre pour la deuxième période d'embouteillage. &lt;&lt; Ces vins doivent obligatoirement porter l'indication du millésime.
&lt;&lt; Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin ou la vendange, la mention " sur lie " doit obligatoirement compléter le nom de l'appellation.
&lt;&lt; Les dimensions des caractères de la mention " sur lie " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à celles de ceux composant le nom de l'appellation. &gt;&gt;

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de vins sur lies vers chais de négociants-éleveurs Muscadet

Résumé Permet aux producteurs de transférer leurs vins sur lies vers les chais des négociants-éleveurs Muscadet sans certificat d'agrément, sous conditions de demande et d'examen analytique, jusqu'à la récolte 1997.
Mots-clés : Droit des appellations Vins Muscadet Transfert de vin Décret

Art. 8. - Le décret du 14 novembre 1936 susvisé est complété par l'article suivant:

&lt;&lt; Art. 6 quater. - A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1997 incluse,
les vins sur leurs lies fines de vinification pourront être transférés sans certificat d'agrément de l'exploitation vers les chais des négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet " avec la dénomination Vin apte à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet des Coteaux de la Loire", avec la mention " sur lie ", avant le 1er décembre de l'année de la récolte.
&lt;&lt; Ces transferts doivent faire l'objet d'une demande formulée auprès de l'Institut national des appellations d'origine, au moins dix jours au préalable. Cette autorisation ne sera délivrée qu'après examen analytique des vins concernés. Cet examen est effectué selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 novembre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
&lt;&lt; La demande d'agrément de ces vins devra être présentée par le négociant-éleveur accompagnée des déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 6 ter ci-dessus. &gt;&gt;

Art. 9. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACE LES ART. 2 (CEPAGE),3 (CONDITIONS REQUISES POUR LE DROIT A L'APPELLATION),4 (RENDEMENT DES VIGNOBLES),5 (TAILLE ET PLANTATION DE VIGNES),6 (CONDITIONS DE RECOLTE),6-BIS (MISE EN CIRCULATION AVEC LE CERTIFICAT D'AGREMENT DELIVRE PAR L'INAO),6-TER (DECLARATION D'INTENTION DE PRODUCTION DES VIGNES DESTINEES A L'ELABORATION D'AOC ACCOMPAGNEE DE LA MENTION "SUR LIE" ET CONDITIONS REQUISES POUR L'OBTENTION DE CETTE MENTION) DU DECRET DU 14-11-1636.

AJOUT D'UN ART. 6-QUATER AUDIT DECRET: A TITRE TRANSITOIRE,JUSQU'A LA RECOLTE 1997 INCLUSE,LES VINS SUR LEURS LIES FINES DE VINIFICATION POURRONT ETRE TRANSFERES SANS CERTIFICAT D'AGREMENT DE L'EXPLOITATION VERS LES CHAIS DES NEGOCIANTS-ELEVEURS SITUES DANS L'AIRE GEOGRAPHIQUE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE AVEC LA MENTION "SUR LIE" AVANT LE 1 décembre DE L'ANNEE DE LA RECOLTE.

CES TRANSFERTS DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE FORMULEE AUPRES DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE AU MOINS 10 JOURS AU PREALABLE.CETTE AUTORISATION NE SERA DELIVREE QU'APRES EXAMEN ANALYTIQUE DES VINS CONCERNES.

Fait à Paris, le 29 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH