Art. 5. - L'article 6 du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet des Coteaux de la Loire" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oeonologiques actuellement en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite. Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins les pressoirs continus. >>
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