JORF n°303 du 31 décembre 1994

Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >>, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p. 100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 144 g par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 p. 100, sous peine de perdre le droit à cette appellation.


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Version 1

Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >>, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p. 100.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 144 g par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 p. 100, sous peine de perdre le droit à cette appellation.