JORF n°303 du 31 décembre 1994

Décret du 29 décembre 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;

Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 1994,

Décrète:

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'appellation Muscadet Côtes de Grand Lieu

Résumé Seuls les vins qui respectent certaines règles peuvent s'appeler Muscadet Côtes de Grand Lieu, parfois avec Val de Loire.
Mots-clés : appellation vin réglementation Loire

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >>, complétée ou non par les mots: << Val de Loire >>,
les vins répondant aux conditions fixées ci-après.

Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >> est délimitée à l'intérieur du territoire des dix-neuf communes suivantes de:
Département de la Loire-Atlantique: Bouaye, Bouguenais, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Legé, La Limouzinière, Pont-Saint-Martin,
Port-Saint-Père, Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, Saint-Colomban,
Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais,
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Sainte-Pazanne, Touvois.
Département de la Vendée: Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine.

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >>, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article ci-dessus délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la réunion des 3 et 4 novembre 1994, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

Art. 4. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >> doivent provenir du seul cépage melon, à l'exclusion de tout autre.

Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >>, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p. 100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 144 g par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 p. 100, sous peine de perdre le droit à cette appellation.

Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >> que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er du décret du 10 septembre 1993 susvisé est fixé à 55 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir visé à l'article 4 du décret précité est fixé à 72 hectolitres par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >> ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 7. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation << Muscadet Côtes de Grand Lieu >> doivent être taillées et plantées selon les dispositions suivantes:

  1. Plantation et conduite de la vigne: la densité des plantations doit être comprise entre 6 500 et 7 500 pieds à l'hectare. L'écartement maximum doit être de 1,45 mètre entre les rangs. L'écartement doit être compris entre 0,9 et 1,10 mètre entre les ceps sur le rang.
  2. Taille: dans tous les cas le total des yeux francs par cep ne doit pas dépasser douze.
    Les deux modes suivants sont autorisés:
    Chaque cep ne pourra comporter plus de cinq coursons taillés à deux yeux francs maximum en sus du bourrillon, ou plus de deux baguettes portant cinq yeux francs chacune au maximum et deux coursons.
    En vue du rajeunissement ou du remplacement d'un bras trop âgé, le cep pourra porter également un courson à un bourgeon en sus du bourrillon ayant pour origine un sarment dit << gourmand >> issu du vieux bois.
    Les vieilles vignes destinées à l'arrachage pourront porter un pisse-vin, ou demi-baguette, taillé à quatre bourgeons francs au maximum mais, dans ce cas, le cep devra être arraché avant la troisième taille suivante.
    Dans le but de faciliter sa fixation, ce pisse-vin pourra comporter plus de cinq mérithalles à condition que les yeux du sommet soient enlevés avec un seul long bois portant dix yeux francs au maximum en sus du bourrillon et au plus un ou deux coursons à deux bourgeons en sus du bourrillon pour assurer le sarment de remplacement.
    Dans tous les cas, le fil de fer servant de liage des longs bois doit être placé à une hauteur telle qu'aucun bourgeon fertile ne soit distant de plus de 80 centimètres du niveau du sol.
    Dans le but de faciliter la fixation sur le fil de fer, la branche à fruit pourra excéder onze mérithalles à condition que les bourgeons terminaux soient enlevés, le premier mérithalle étant compté après le premier bourgeon.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de production des vins Muscadet Côtes de Grand Lieu

Résumé Les vins Muscadet Côtes de Grand Lieu doivent être issus de raisins à maturité suffisante, vinifiés selon les usages locaux, sans concentration ni pressoirs continus.
Mots-clés : appellation d'origine contrôlée vin réglementation Muscadet vinification

Art. 8. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >> devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite. Toutefois, sont interdits, pour l'élaboration de ces vins, les pressoirs continus.

Art. 9. - Les vins à appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >> ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.
En cas de vente de vendanges fraîches ou de moûts à un négociant-éleveur situé dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet >>, la demande du certificat d'agrément formulée par le négociant-éleveur doit être accompagnée d'une déclaration indiquant:
- la raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu;
- les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies;
- le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies;
- le total des volumes présentés à l'agrément.

Art. 10. - Pour bénéficier de la mention << sur lie >> les vins d'appellation << Muscadet Côtes de Grand Lieu >> doivent répondre aux conditions suivantes:
Ces vins doivent être vinifiés et mis en bouteilles selon les usages locaux, il doivent rester sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte. Les vins doivent n'avoir passé qu'un hiver en cuve ou en fût et se trouver encore sur leurs lies fines de vinification au moment de la mise en bouteilles.
Les vins à appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >> accompagnés de la mention << sur lie >> ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément comportant cette mention, délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.
En cas de détention dans une cave de vins revendiqués en appellations d'origine contrôlées << Muscadet >>, << Muscadet Côtes de Grand Lieu >> et en appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >> avec la mention << sur lie >>, les demandes de certificat d'agrément prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé pour l'ensemble de ces vins doivent être présentées en une seule fois.
La vente de vendanges fraîches ou de moûts est autorisée uniquement aux négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet >>. Dans ce cas, la demande de certificat d'agrément en appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >>, avec la mention << sur lie >> prévue par le décret du 19 octobre 1974 susvisé, doit être accompagnée d'une déclaration du négociant-éleveur indiquant:
- la raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu;
- les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies;
- le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies;
- le total des volumes présentés à l'agrément avec la mention << sur lie >>. Les vins susceptibles de bénéficier de la mention << sur lie >> ne peuvent être soumis aux examens prévus à l'article 9 au plus tôt qu'au 1er février de l'année suivant celle de la récolte.
Le certificat d'agrément et les résultats des examens analytique et organoleptique prévus à l'article 9 ne peuvent être délivrés qu'à partir du 1er mars de l'année suivant celle de la récolte.
En outre, pour bénéficier de la mention << sur lie >>, les vins devront être embouteillés dans les chais de vinification uniquement dans les périodes suivantes:
- du 1er mars au 30 juin pour la première période d'embouteillage;
- du 15 octobre au 30 novembre pour la deuxième période d'embouteillage.
Ces vins doivent obligatoirement porter l'indication du millésime.
Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin ou la vendange, la mention << sur lie >> doit obligatoirement compléter le nom de l'appellation.
Les dimensions des caractères de la mention << sur lie >> ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à celles de ceux composant le nom de l'appellation.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transfert transitoire de vins sur lies dans l'aire Muscadet

Résumé Les vins sur lies peuvent être transférés sans agrément vers les chais des négociants Muscadet jusqu'à 1997, sous conditions de demande et d'examen.
Mots-clés : Droit des vins Appellations d'origine contrôlée Transfert de vin Muscadet Décret

Art. 11. - A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1997 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification pourront être transférés sans certificat d'agrément de l'exploitation vers les chais des négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique del'appellation d'origine contrôlée << Muscadet >> avec la dénomination Vin apte à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet Côtes de Grand Lieu", avec la mention "sur lie", avant le 1er décembre de l'année de la récolte.
Ces transferts doivent faire l'objet d'une demande formulée auprès de l'Institut national des appellations d'origine, au moins dix jours au préalable. Cette autorisation ne sera délivréequ'après examen analytique des vins concernés. Cet examen est effectué selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 novembre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
La demande d'agrément de ces vins devra être présentée par le négociant-éleveur accompagnée des déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 10 ci-dessus.

Art. 12. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >> ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés,
mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques,
l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention << appellation contrôlée >>, le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, sont au moins égales à celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention << Val de Loire >> ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

Art. 13. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >>, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des actions d'ordre fiscal s'il y a lieu.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Admissibilité des vins Muscadet 1994 à l'appellation Muscadet Côtes de Grand Lieu

Résumé Les vins Muscadet 1994 peuvent être admis à l'appellation Muscadet Côtes de Grand Lieu s'ils obtiennent un certificat d'agrément dans les six mois suivant la publication du décret, avec des contrôles analytiques et organoleptiques.
Mots-clés : appellation d'origine contrôlée vin réglementation agriculture France

Art. 14. - Les vins de la récolte 1994 revendiqués en appellation d'origine contrôlée << Muscadet >> répondant à toutes les conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >> s'ils obtiennent, dans un délai de six mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 12 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique.
Les vins de la récolte 1994 à appellation d'origine contrôlée << Muscadet >> détenus par les marchands en gros pourront être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >> sous réserve de suivre la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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Responsabilité des ministres pour l'exécution du décret

Résumé Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche doivent exécuter le décret.
Mots-clés : Ministres Exécution Décret Gouvernement

Art. 15. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DU DROIT A L'AOC "MUSCADET COTES DE GRAND LIEU" COMPLETEE OU NON PAR LES MOTS "VAL DE LOIRE".

DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION. Texte totalement abrogé.

Fait à Paris, le 29 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH