JORF n°303 du 31 décembre 1994

Art. 9. - Les vins à appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >> ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.
En cas de vente de vendanges fraîches ou de moûts à un négociant-éleveur situé dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet >>, la demande du certificat d'agrément formulée par le négociant-éleveur doit être accompagnée d'une déclaration indiquant:
- la raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu;
- les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies;
- le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies;
- le total des volumes présentés à l'agrément.


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Version 1

Art. 9. - Les vins à appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >> ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.

En cas de vente de vendanges fraîches ou de moûts à un négociant-éleveur situé dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet >>, la demande du certificat d'agrément formulée par le négociant-éleveur doit être accompagnée d'une déclaration indiquant:

- la raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu;

- les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies;

- le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies;

- le total des volumes présentés à l'agrément.