JORF n°303 du 31 décembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert transitoire de vins sur lies dans l'aire Muscadet

Résumé Les vins sur lies peuvent être transférés sans agrément vers les chais des négociants Muscadet jusqu'à 1997, sous conditions de demande et d'examen.
Mots-clés : Droit des vins Appellations d'origine contrôlée Transfert de vin Muscadet Décret

Art. 11. - A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1997 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification pourront être transférés sans certificat d'agrément de l'exploitation vers les chais des négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique del'appellation d'origine contrôlée << Muscadet >> avec la dénomination Vin apte à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet Côtes de Grand Lieu", avec la mention "sur lie", avant le 1er décembre de l'année de la récolte.
Ces transferts doivent faire l'objet d'une demande formulée auprès de l'Institut national des appellations d'origine, au moins dix jours au préalable. Cette autorisation ne sera délivréequ'après examen analytique des vins concernés. Cet examen est effectué selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 novembre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
La demande d'agrément de ces vins devra être présentée par le négociant-éleveur accompagnée des déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 10 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1997 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification pourront être transférés sans certificat d'agrément de l'exploitation vers les chais des négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique del'appellation d'origine contrôlée << Muscadet >> avec la dénomination Vin apte à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet Côtes de Grand Lieu", avec la mention "sur lie", avant le 1er décembre de l'année de la récolte.

Ces transferts doivent faire l'objet d'une demande formulée auprès de l'Institut national des appellations d'origine, au moins dix jours au préalable. Cette autorisation ne sera délivréequ'après examen analytique des vins concernés. Cet examen est effectué selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 novembre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

La demande d'agrément de ces vins devra être présentée par le négociant-éleveur accompagnée des déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 10 ci-dessus.