Article 1
L'article 2 du décret du 23 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Patrimonio, les vins proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :
a) Vins rouges :
- Cépage principal : nielluccio N dans la proportion minimale de 90 % de l'encépagement ;
- Cépages accessoires : grenache N, sciaccarello N, vermentino B.
b) Vins rosés : - Cépage principal : nielluccio N dans la proportion minimale de 75 % de l'encépagement ;
- Cépages accessoires : grenache N, sciaccarello N, vermentino B.
c) Vins blancs : vermentino B.
Par le terme "encépagement, il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. »
1 version