JORF n°206 du 4 septembre 2002

Article 1

Article 1

L'article 2 du décret du 23 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Patrimonio, les vins proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :
a) Vins rouges :

  1. Cépage principal : nielluccio N dans la proportion minimale de 90 % de l'encépagement ;
  2. Cépages accessoires : grenache N, sciaccarello N, vermentino B.
    b) Vins rosés :
  3. Cépage principal : nielluccio N dans la proportion minimale de 75 % de l'encépagement ;
  4. Cépages accessoires : grenache N, sciaccarello N, vermentino B.
    c) Vins blancs : vermentino B.
    Par le terme "encépagement, il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. »

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Version 1

L'article 2 du décret du 23 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Patrimonio, les vins proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :

a) Vins rouges :

1. Cépage principal : nielluccio N dans la proportion minimale de 90 % de l'encépagement ;

2. Cépages accessoires : grenache N, sciaccarello N, vermentino B.

b) Vins rosés :

1. Cépage principal : nielluccio N dans la proportion minimale de 75 % de l'encépagement ;

2. Cépages accessoires : grenache N, sciaccarello N, vermentino B.

c) Vins blancs : vermentino B.

Par le terme "encépagement, il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. »