JORF n°206 du 4 septembre 2002

Article 1

Article 1

Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 27 octobre 1943 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production. »


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Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 27 octobre 1943 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production. »