Article 2
L'article 5 du décret du 28 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon, les vins rouges et les vins rosés doivent provenir de vendanges présentant une richesse minimale de 207 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique acquis minimum de 11°5.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon, les vins blancs doivent provenir de moûts contenant au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis au moins égal à 10,5 %. »
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