Article 1
L'article 4 du décret du 28 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
a) Vins rouges et rosés :
Carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, syrah N, mourvèdre N, macabeu B.
Les vins doivent provenir d'un assemblage d'au moins trois cépages, le total des deux plus importants ne devant pas dépasser 90 % de l'encépagement.
Le macabeu B doit représenter au maximum 10 % de l'encépagement pour les vins rouges et au maximum 30 % pour les vins rosés.
Le carignan N doit représenter au maximum 60 % de l'encépagement.
Le syrah N et le mourvèdre N, ensemble ou séparément, doivent représenter au minimum 20 % de l'encépagement.
b) Vins blancs :
Grenache blanc B, macabeu B, tourbat B, dit malvoisie du Roussillon, marsanne B, roussanne B et vermentino B.
L'ensemble des cépages grenache blanc B, macabeu B, tourbat B, dit malvoisie du Roussillon, doit représenter au minimum 50 % de l'encépagement.
A partir de la récolte 2006, l'ensemble des cépages vermentino B, marsanne B, roussanne B doit représenter au minimum 20 % de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme "encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Par ailleurs, l'assemblage des vins issus d'au moins deux de ces cépages est obligatoire lorsque les vins sont vinifiés séparément, et il doit être effectué dans des récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique. Dans ce cas, l'un des deux cépages considérés représente au minimum 10 %. »
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