Article 3
Les vins des récoltes 2000 et 2001 revendiqués sur la déclaration de récolte en appellation d'origine contrôlée « Saumur » produits dans la limite du rendement butoir de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Saumur » et élaborés selon toutes les prescriptions du décret du 21 avril 1962 susvisé peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Saumur » dès lors qu'ils obtiennent le certificat d'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 21 avril 1962 susvisé.
Les producteurs concernés devront en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret.
Les marchands en gros qui détiennent des vins à appellation d'origine contrôlée « Saumur » des récoltes 2000 et 2001 susceptibles d'être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Saumur » peuvent bénéficier de ces dispositions, mais, dans ce cas, les prélèvements seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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