Article 2
Il est ajouté au décret du 21 avril 1962 susvisé un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - L'aire de production comprend le territoire des communes suivantes :
« - département de Maine-et-Loire : Brézé, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Courchamps, Coudray-Macouard (Le), Distré, Epieds, Fontevraud-l'Abbaye, Meigné-sous-Doué, Montsoreau, Parnay, Puy-Notre-Dame (Le), Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Ulmes (Les), Varrains, Vaudelnay (Le), Verchers-sur-Layon (Les) ;
« - département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay ;
« - département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Plouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
« Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en séance les 11 et 12 décembre 2001, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
« A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée "Coteaux de Saumur, identifiées par leur référence cadastrale, leur surface et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Saumur jusqu'à leur arrachage ou au plus tard jusqu'à la récolte 2026 incluse. »
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