JORF n°0228 du 29 septembre 2017

Article 7

Article 7

Le compte financier est établi annuellement par le comptable public.
Chaque année et à la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, avec l'aide du comptable public, un compte rendu de sa gestion de la liquidation.
Le compte rendu de gestion et le compte financier sont présentés pour approbation au conseil municipal de la commune de Vincennes. Le conseil municipal approuve ces documents au plus tard le 30 juin de la même année, ou six mois après la fin de la période de liquidation.
Si le conseil municipal ne peut délibérer ou s'il refuse d'approuver les comptes de la liquidation, le liquidateur les transmet pour approbation au représentant de l'Etat dans le département.
Le compte financier et le rapport du liquidateur sont transmis au représentant de l'Etat dans le département et au ministre chargé du logement au plus tard un mois après leur approbation.


Historique des versions

Version 1

Le compte financier est établi annuellement par le comptable public.

Chaque année et à la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, avec l'aide du comptable public, un compte rendu de sa gestion de la liquidation.

Le compte rendu de gestion et le compte financier sont présentés pour approbation au conseil municipal de la commune de Vincennes. Le conseil municipal approuve ces documents au plus tard le 30 juin de la même année, ou six mois après la fin de la période de liquidation.

Si le conseil municipal ne peut délibérer ou s'il refuse d'approuver les comptes de la liquidation, le liquidateur les transmet pour approbation au représentant de l'Etat dans le département.

Le compte financier et le rapport du liquidateur sont transmis au représentant de l'Etat dans le département et au ministre chargé du logement au plus tard un mois après leur approbation.