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Décret du 28 juin 2006

Article 6

Créé le 30 juin 2006

Toute vente de châtaignes fraîches par un producteur auprès d'une station de tri et de conditionnement, d'un transformateur, d'un conditionneur ou d'un négociant est accompagnée d'un bon d'apport pour la quantité correspondante.
Les bons d'apport sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.

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Abrogé depuis le samedi 30 octobre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1290 du 27 octobre 2010art. 3

En vigueur du vendredi 30 juin 2006 au vendredi 29 octobre 2010

Toute vente de châtaignes fraîches par un producteur auprès d'une station de tri et de conditionnement, d'un transformateur, d'un conditionneur ou d'un négociant est accompagnée d'un bon d'apport pour la quantité correspondante.

Les bons d'apport sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.