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Décret du 28 juin 2006

Article 1

Créé le 30 juin 2006

Les châtaignes fraîches ou présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée doivent satisfaire aux conditions d'agrément fixées par le présent décret.

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Abrogé depuis le samedi 30 octobre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1290 du 27 octobre 2010art. 3

En vigueur du vendredi 30 juin 2006 au vendredi 29 octobre 2010

Les châtaignes fraîches ou présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'

article 1er

du décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée doivent satisfaire aux conditions d'agrément fixées par le présent décret.