Décret du 28 juin 2006

Article 9

Créé le 30 juin 2006

Préalablement à leur mise en oeuvre ou à leur conservation en chambre froide, les fruits sont stockés dans des emballages aérés placés dans un local sec, aéré, et à l'abri de la lumière.
Toute production livrée aux stations fruitières et aux transformateurs ne doit pas présenter plus de 15 % de fruits atteints de pourriture noire.

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Abrogé depuis le samedi 30 octobre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1290 du 27 octobre 2010art. 3

En vigueur du vendredi 30 juin 2006 au vendredi 29 octobre 2010

Préalablement à leur mise en oeuvre ou à leur conservation en chambre froide, les fruits sont stockés dans des emballages aérés placés dans un local sec, aéré, et à l'abri de la lumière.

Toute production livrée aux stations fruitières et aux transformateurs ne doit pas présenter plus de 15 % de fruits atteints de pourriture noire.