Décret du 28 juin 2006

Article 8

Créé le 30 juin 2006

Les châtaignes sont récoltées à maturité après la chute des fruits qui peut être assistée par gaulage. L'utilisation de matériel de vibrage ou de produit chimique visant à hâter la chute des fruits est interdite.
Le ramassage se fait directement sur le sol ou sur filet. Le ramassage est réalisé manuellement ou assisté d'outils mécaniques qui n'endommagent pas les fruits.
Les châtaignes issues des vergers bénéficiant, en application de l'article 4 du présent décret, d'une tolérance vis-à-vis de la présence de variétés autres que celles définies pour l'appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'un ramassage sélectif permettant de séparer les variétés pouvant prétendre à l'appellation des autres variétés.

Effets de cet article

cite

 Décret 2006-06-28 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 octobre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1290 du 27 octobre 2010art. 3

En vigueur du vendredi 30 juin 2006 au vendredi 29 octobre 2010

Les châtaignes sont récoltées à maturité après la chute des fruits qui peut être assistée par gaulage. L'utilisation de matériel de vibrage ou de produit chimique visant à hâter la chute des fruits est interdite.

Le ramassage se fait directement sur le sol ou sur filet. Le ramassage est réalisé manuellement ou assisté d'outils mécaniques qui n'endommagent pas les fruits.

Les châtaignes issues des vergers bénéficiant, en application de l'

article 4

du présent décret, d'une tolérance vis-à-vis de la présence de variétés autres que celles définies pour l'appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'un ramassage sélectif permettant de séparer les variétés pouvant prétendre à l'appellation des autres variétés.