Décret du 28 juin 2006

Article 15

Créé le 30 juin 2006 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 29 octobre 2010

L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte, dans l'ordre suivant, les mentions suivantes dans le même champ visuel et sur le devant de l'emballage :
  • le nom de l'appellation d'origine " Châtaigne d'Ardèche " inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;
  • une des mentions suivantes : " Farine de châtaignes ", " Châtaignes sèches entières ", " Brises de châtaignes ", " Châtaignes entières épluchées " ou " Purée de châtaignes ", immédiatement après sans mention intermédiaire ;
  • la mention " Appellation d'origine contrôlée " ou le sigle " AOC " inscrit en caractères de dimension au moins égale aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage, immédiatement après sans mentions intermédiaires ;
  • la mention : " fumée " ou " élaborée à partir de châtaignes séchées au bois avec fumée " selon le mode de séchage immédiatement après sans mention intermédiaire.

A l'exception des châtaignes commercialisées en frais, l'année de récolte des châtaignes figure dans le même champ visuel que les mentions précitées.
Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine et la mention " Appellation d'origine contrôlée " ou " AOC ".
Chaque emballage est identifié par un système de marquage agréé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et distribué par le syndicat de défense de l'appellation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 octobre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1290 du 27 octobre 2010art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 29 octobre 2010

L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte, dans l'ordre suivant, les

le nom de l'appellation d'origine " Châtaigne d'Ardèche " inscrit

une des mentions suivantes : " Farine de châtaignes ",

la mention " Appellation d'origine contrôlée " ou le sigle

la mention : " fumée " ou " élaborée à

A l'exception des châtaignes commercialisées en frais, l'année de récolte

Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter

Chaque emballage est identifié par un système de marquage agréé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et distribué par le syndicat de défense de l'appellation.

En vigueur du vendredi 30 juin 2006 au dimanche 31 décembre 2006

L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte, dans l'ordre suivant, les mentions suivantes dans le même champ visuel et sur le devant de l'emballage :

le nom de l'appellation d'origine " Châtaigne d'Ardèche " inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;

une des mentions suivantes : " Farine de châtaignes ", " Châtaignes sèches entières ", " Brises de châtaignes ", " Châtaignes entières épluchées " ou " Purée de châtaignes ", immédiatement après sans mention intermédiaire ;

la mention " Appellation d'origine contrôlée " ou le sigle " AOC " inscrit en caractères de dimension au moins égale aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage, immédiatement après sans mentions intermédiaires ;

la mention : " fumée " ou " élaborée à partir de châtaignes séchées au bois avec fumée " selon le mode de séchage immédiatement après sans mention intermédiaire.

A l'exception des châtaignes commercialisées en frais, l'année de récolte des châtaignes figure dans le même champ visuel que les mentions précitées.

Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine et la mention " Appellation d'origine contrôlée " ou " AOC ".

Chaque emballage est identifié par un système de marquage agréé par les services de l'Institut national des appellations d'origine et distribué par le syndicat de défense de l'appellation.