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Décret du 28 juin 1947

Article 2

Abrogé1 mars 2025

Créé le 30 juin 1947

En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d’un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration, un congé de trois mois à plein salaire suivi d'un congé d’égale durée à demi-salaire.

Le point de départ de ce congé rémunéré est fixé au quatrième jour qui suivra l’arrêt du travail. En outre, les trois premiers jours d’incapacité de travail donnent lieu au payement du demi-salaire, quelle que soit la durée d’arrêt du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mars 2025

En vigueur du lundi 30 juin 1947 au vendredi 28 février 2025