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Décret du 28 juin 1947

Abrogé1 octobre 2025

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du vice-président du conseil chargé de la fonction publique, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances, du ministre de

la guerre, du ministre de la marine, du ministre de l’air et du ministre des travaux publics et des transports,

Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et, notamment, l’article 17 ;

Vu l’ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles,

Décrète :

Abrogé1 mars 2025

Créé le 30 juin 1947

En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d’un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration, un congé de trois mois à plein salaire suivi d'un congé d’égale durée à demi-salaire.

Le point de départ de ce congé rémunéré est fixé au quatrième jour qui suivra l’arrêt du travail. En outre, les trois premiers jours d’incapacité de travail donnent lieu au payement du demi-salaire, quelle que soit la durée d’arrêt du travail.

Fait à Paris, le 28 juin 1947.

PAUL RAMADIER.

Par le président du conseil des ministres :

Le vice-président du conseil chargé de la fonction publique,

PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

DANIEL MAYER.

Le ministre de la guerre,

PAUL COSTE-FLORET.

Le ministre de la marine,

LOUIS JACQUINOT,

Le ministre de l'air,

ANDRÉ MAROSELLI.

Le ministre des finances,

SCHUMAN.

Le ministre des travaux publics et des transports.

JULES MOCH.

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025art. 49 (V)

En vigueur du lundi 30 juin 1947 au mardi 30 septembre 2025

Décret du 28 juin 1947
Article 2