Abrogé4 décembre 1987
Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 4 décembre 1987
L'accomplissement des formalités prescrites par les lois des 17 mars et 1er avril 1909 et le présent règlement ne peut donner lieu, pour les greffiers, à aucune perception autre que celles prévues à l'article 18 ci-dessus.