Décret du 28 août 1909

Article 19

Signaler une erreur de données
Abrogé4 décembre 1987

Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 4 décembre 1987

L'accomplissement des formalités prescrites par les lois des 17 mars et 1er avril 1909 et le présent règlement ne peut donner lieu, pour les greffiers, à aucune perception autre que celles prévues à l'article 18 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

cite  Décret 1909-08-28 art. 18cite  Loi 1909-03-17cite  Loi 1909-04-01

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 décembre 1987

En vigueur du mardi 31 août 1909 au jeudi 3 décembre 1987