Décret du 27 septembre 1995

Article 10

Délais d'exécution des ouvrages de la concession

Les travaux de premier établissement, tels qu'ils sont définis à l'article 6 ci-dessus, seront commencés dans le délai de deux mois à partir de l'approbation des projets et poursuivis de manière à être achevés dans le délai de cinq ans à partir de la même date.

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