Décret du 27 septembre 1925

Article 36

Créé le 29 septembre 1925 · En vigueur depuis le 10 mars 2019

Aucune redevance d'usage ne peut être perçue au profit du port autonome que conformément à des tarifs arrêtés par le conseil d'administration, après avis du directeur du port autonome, dans les limites fixées par les lois, règlements ou actes de concession.

Toute institution et toute modification des tarifs du port sont portées à la connaissance du public, par des affiches ou tout moyen de communication électronique, quinze jours à l'avance.

Toutefois, les abaissements des tarifs peuvent être rendus immédiatement applicables, si le conseil d'administration le décide après avis du directeur du port autonome.

Aucune redevance ne peut être relevée qu'après un mois au moins d'application.

La perception des redevances doit être faite sans faveur, d'une manière générale, pour tous ceux qui remplissent les mêmes conditions. Toute convention contraire à cette disposition est nulle de plein droit, réserve faite toutefois des contrats qui auraient été passés par la ville antérieurement à la constitution du port autonome et des traités qui pourraient intervenir entre le conseil d'administration et l'Etat dans l'intérêt des services publics.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 mars 2019

Modifié parDécret n°2019-178 du 8 mars 2019art. 14

Aucune redevance d'usage ne peut être perçue au profit du port autonome que conformément à des tarifs arrêtés par le conseil d'administration, après avis du directeur du port autonome, dans les limites fixées par les lois, règlements ou actes de concession.

Toute institution et toute modification des tarifs du port sont portées à la connaissance du public, par des affiches ou tout moyen de communication électronique, quinze jours à l'avance.

Toutefois, les abaissements des tarifs peuvent être rendus immédiatement applicables, si le conseil d'administration le décide après avis du directeur du port autonome.

Aucune redevance ne peut être relevée qu'après un mois au moins d'application.

La perception des redevances doit être faite sans faveur, d'une manière générale, pour tous ceux qui remplissent les mêmes conditions. Toute convention contraire à cette disposition est nulle de plein droit, réserve faite toutefois des contrats qui auraient été passés par la ville antérieurement à la constitution du port autonome et des traités qui pourraient intervenir entre le conseil d'administration et l'Etat dans l'intérêt des services publics.

En vigueur du mardi 29 septembre 1925 au samedi 9 mars 2019

Aucune taxe d'usage ne peut être perçue au profit du port autonome que conformément à des tarifs arrêtés par le conseil d'administration, après avis du directeur du port autonome, dans les limites fixées par les lois, règlements ou actes de concession.

Toute institution et toute modification des tarifs du port sont portées à la connaissance du public, par des affiches, quinze jours à l'avance.

Toutefois, les abaissements. des tarifs peuvent être rendus immédiatement applicables, si le conseil d'administration le décide après avis du directeur du port autonome

Aucune taxe ne peut être relevée qu'après un mois au moins d'application.

La perception des taxes doit être faite sans faveur, d'une manière générale, pour tous ceux qui remplissent les mêmes conditions. Toute convention contraire à cette disposition est nulle de plein droit, réserve faite toutefois des contrats qui auraient été passés par la ville antérieurement à la constitution du port autonome et des traités qui pourraient intervenir entre le conseil d'administration et l'Etat dans l'intérêt des services publics.