Décret du 27 septembre 1925

Désignation des membres du bureau

Créé le 29 septembre 1925 · En vigueur depuis le 10 mars 2019

Les candidats aux fonctions de membre du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès de l'inspecteur général du contrôle et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article 7. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.
Préalablement au vote, l'inspecteur général informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

En vigueur depuis le dimanche 10 mars 2019

Délai de désignation des déléguésDésignation des membres du bureau

En vigueur du mardi 29 septembre 1925 au samedi 9 mars 2019

Délai de désignation des délégués
Article 8