Décret du 27 septembre 1925

Article 8

Créé le 29 septembre 1925 · En vigueur depuis le 10 mars 2019

Les candidats aux fonctions de membre du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès de l'inspecteur général du contrôle et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article 7. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.
Préalablement au vote, l'inspecteur général informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

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En vigueur depuis le dimanche 10 mars 2019

Modifié parDécret n°2019-178 du 8 mars 2019art. 14

Les candidats aux fonctions de membre du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au coursde laquelle il doit être procédéà l'élection du bureau, se faire connaître auprèsde l'inspecteur généraldu contrôle et lui transmettre la déclaration mentionnée àl'article 7. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote,l'inspecteur général informe le conseil d'administrationde ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membredu bureau, à l'applicationdes dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

En vigueur du mardi 29 septembre 1925 au samedi 9 mars 2019

Par application de l'article 17 (nouveau) de l'avenant annexe, le délai imparti aux assemblées et collectivités pour la désignation des délégués est de deux mois à compter de la date de l'insertion du présent décret au Journal officiel.

Si l'un des membres désignés ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 5 de la convention annexe et par le présent règlement, un décret rendu sur la proposition du ministre des travaux publics pourvoit à son remplacement.