Décret du 27 septembre 1925

Article 21

Créé le 29 septembre 1925 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Sous réserve des dispositions du présent décret, le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 72

Sous réserve des dispositions du présent décret,le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du mardi 29 septembre 1925 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'administration établit le budget primitif sur le rapport d'un de ses membres et sur le vu des propositions adressées au président par le directeur.

Les autorisations spéciales de recettes ou de dépenses reconnues nécessaires en cours d'exercice sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.

Dans le courant du premier semestre, il peut être établi, dans la forme du budget primitif, un budget supplémentaire tenant compte des résultats de l'exercice précédent, et rectifiant, s'il y a lieu, les prévisions dudit budget primitif.