Décret du 27 septembre 1925

Article 40

Créé le 29 septembre 1925 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les recettes et les dépenses du port sont effectuées par un agent comptable nommé par le conseil d'administration avec l'agrément du ministre des finances et révocable dans les mêmes formes. L'agent comptable est chargé seul de faire toutes diligences pour assurer la rentrée de tous revenus, créances, legs, donations et autres ressources, de faire procéder contre le débiteur en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements, à la requête du président du conseil d'administration et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées.

Le montant de la rémunération de l'agent est fixé par un arrêté pris par le ministre des finances après avis du conseil d'administration.

Les oppositions sur les sommes dues par le port sont pratiquées entre les mains de l'agent comptable.

L'agent comptable est soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

L'inspection générale des finances a le droit de prendre connaissance sans déplacement de tous les documents qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

L'agent comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs municipaux pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 39

Les recettes et les dépenses du port sont effectuées par un agent comptable nommé par le conseil d'administration avec l'agrément du ministre des finances et révocable dans les mêmes formes. L'agent comptable est chargé seul de faire toutes diligences pour assurer la rentrée de tous revenus, créances, legs, donations et autres ressources, de faire procéder contre le débiteur en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements, à la requête du président du conseil d'administration et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées.

Le montant de la rémunération de l'agent est fixé par un arrêté pris par le ministre des finances après avis du conseil d'administration.

Les oppositions sur les sommes dues par le port sont

L'agent comptable est soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

L'inspection générale des finances a le droit de prendre connaissance

L'agent comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs

En vigueur du mardi 29 septembre 1925 au samedi 31 décembre 2022

Les recettes et les dépenses du port sont effectuées par un agent comptable nommé par le conseil d'administration avec l'agrément du ministre des finances et révocable dans les mêmes formes. L'agent comptable est chargé seul et sous sa responsabilité de faire toutes diligences pour assurer la rentrée de tous revenus, créances, legs, donations et autres ressources, de faire procéder contre le débiteur en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements, à la requête du président du conseil d'administration et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées.

Le montant de la rémunération et du cautionnement de l'agent est fixé par un arrêté pris par le ministre des finances après avis du conseil d'administration.

Les oppositions sur les sommes dues par le port sont pratiquées entre les mains de l'agent comptable.

L'agent comptable est soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. Il est justiciable de la cour des comptes.

L'inspection générale des finances a le droit de prendre connaissance sans déplacement de tous les documents qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

L'agent comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs municipaux pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.