Décret du 27 mai 2005

Article 7

Créé le 29 mai 2005

Seuls les vins issus de la même récolte résultant de la fermentation de tout le jus de goutte, complété ou non par le seul jus de presse correspondant, peuvent être destinés à l'élaboration des eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret.
L'enrichissement et le sulfitage des vendanges, des moûts et des vins sont interdits.
Les vins sont distillés sans leurs lies grossières mais ils doivent contenir leurs lies fines.
La distillation intervient précocement.
Au moment de la distillation, les vins présentent :
  • un titre alcoométrique volumique naturel compris entre 7,5 et 12 % vol. ;
  • une acidité volatile au maximum de 12.24 meq/l (soit 0,6 g/l de H2SO4) ;
  • une teneur en SO2 total de 20 mg/l maximum.

Pour une récolte déterminée, et notamment pour des raisons liées aux conditions climatiques, les titres alcoométriques volumiques naturels minimum et maximum et la teneur maximum en acidité volatile peuvent être modifiés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances sur proposition du comité national, après avis du syndicat de défense intéressé.

Effets de cet article

cite

 Décret 2005-05-27 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1285 du 23 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au samedi 24 octobre 2009

Seuls les vins issus de la même récolte résultant de la fermentation de tout le jus de goutte, complété ou non par le seul jus de presse correspondant, peuvent être destinés à l'élaboration des eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée visées à l'

article 1er

du présent décret.

L'enrichissement et le sulfitage des vendanges, des moûts et des vins sont interdits.

Les vins sont distillés sans leurs lies grossières mais ils doivent contenir leurs lies fines.

La distillation intervient précocement.

Au moment de la distillation, les vins présentent :

un titre alcoométrique volumique naturel compris entre 7,5 et 12 % vol. ;

une acidité volatile au maximum de 12.24 meq/l (soit 0,6 g/l de H2SO4) ;

une teneur en SO2 total de 20 mg/l maximum.

Pour une récolte déterminée, et notamment pour des raisons liées aux conditions climatiques, les titres alcoométriques volumiques naturels minimum et maximum et la teneur maximum en acidité volatile peuvent être modifiés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances sur proposition du comité national, après avis du syndicat de défense intéressé.