Décret du 27 mai 2005

Article 5

Créé le 29 mai 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 24 octobre 2009

1° Les vignes produisant les vins destinés à l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Densité de plantation :
Les vignes présentent une densité minimale de 3000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 3 mètres et l'écartement entre les pieds sur le rang doit être au minimum de 0,90 mètre.
Les vignes en place avant le 29 mai 2005, qui ne respectent pas les dispositions du précédent alinéa, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à être destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée définies à l'article 1er du présent décret, jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2029 incluse sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un échéancier individuel de reconversion des vignes en cause, établi selon les modalités suivantes :
  • à compter de la récolte 2009, 20 % au minimum des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements définis ci-dessus ;
  • à compter de la récolte 2014, 40 % au minimum des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements définis ci-dessus ;
  • à compter de la récolte 2019, 60 % au minimum des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements définis ci-dessus ;
  • à compter de la récolte 2024, 80 % au minimum des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements définis ci-dessus.

Le non-respect de cet échéancier entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la récolte issue des parcelles identifiées qui ne répondent pas aux dispositions ci-dessus relatives à la densité et aux écartements.
b) Les deux modes de taille suivants sont autorisés :
  • taille Guyot simple ou double ;
  • cordon.

Quel que soit le mode de taille, la charge maximale ne doit pas dépasser 80000 yeux francs par hectare.
2° Le bénéfice des appellations d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret ne peut être accordé aux eaux-de-vie provenant de vins issus de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Effets de cet article

cite

 Décret 2005-05-27 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1285 du 23 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 24 octobre 2009

1° Les vignes produisant les vins destinés à l'élaboration d'eaux-de-vie

article 1er

du présent décret sont plantées et taillées selon les dispositions

a) Densité de plantation :

Les vignes présentent une densité minimale de 3000 pieds à

Les vignes en place avant le 29 mai 2005, qui

article 1er

du présent décret, jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2029 incluse sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualitéun échéancier individuel de reconversion des vignes en cause, établi selon les modalités suivantes :

à compter de la récolte 2009, 20 % au minimum

à compter de la récolte 2014, 40 % au minimum

à compter de la récolte 2019, 60 % au minimum

à compter de la récolte 2024, 80 % au minimum

Le non-respect de cet échéancier entraîne la perte du droit

b) Les deux modes de taille suivants sont autorisés :

taille Guyot simple ou double ;

cordon.

Quel que soit le mode de taille, la charge maximale

2° Le bénéfice des appellations d'origine contrôlée visées à l'

article 1er

du présent décret ne peut être accordé aux eaux-de-vie provenant

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au dimanche 31 décembre 2006

1° Les vignes produisant les vins destinés à l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée visées à l'

article 1er

du présent décret sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

a) Densité de plantation :

Les vignes présentent une densité minimale de 3000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 3 mètres et l'écartement entre les pieds sur le rang doit être au minimum de 0,90 mètre.

Les vignes en place avant le 29 mai 2005, qui ne respectent pas les dispositions du précédent alinéa, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à être destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée définies à l'

article 1er

du présent décret, jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2029 incluse sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'INAO un échéancier individuel de reconversion des vignes en cause, établi selon les modalités suivantes :

à compter de la récolte 2009, 20 % au minimum des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements définis ci-dessus ;

à compter de la récolte 2014, 40 % au minimum des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements définis ci-dessus ;

à compter de la récolte 2019, 60 % au minimum des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements définis ci-dessus ;

à compter de la récolte 2024, 80 % au minimum des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements définis ci-dessus.

Le non-respect de cet échéancier entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la récolte issue des parcelles identifiées qui ne répondent pas aux dispositions ci-dessus relatives à la densité et aux écartements.

b) Les deux modes de taille suivants sont autorisés :

taille Guyot simple ou double ;

cordon.

Quel que soit le mode de taille, la charge maximale ne doit pas dépasser 80000 yeux francs par hectare.

2° Le bénéfice des appellations d'origine contrôlée visées à l'

article 1er

du présent décret ne peut être accordé aux eaux-de-vie provenant de vins issus de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.