Décret du 27 mai 2005

Article 16

Créé le 29 mai 2005

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit aux appellations d'origine contrôlées "Armagnac", "Blanche Armagnac", "Bas Armagnac", "Armagnac-Ténarèze", "Haut Armagnac", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

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Abrogé depuis le dimanche 25 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1285 du 23 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au samedi 24 octobre 2009

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit aux appellations d'origine contrôlées "Armagnac", "Blanche Armagnac", "Bas Armagnac", "Armagnac-Ténarèze", "Haut Armagnac", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.